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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
DES AGENCES DE VOYAGES

Extraits
du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de larticle
31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dexercice
des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages
ou de séjours :
ART. 95 - Sous
réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa ( a et b ) de larticle
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjour donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En
cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des pers éléments dun même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
ART. 96 -
Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base dun support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et lindication de son autorisation administrative dexercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion
du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés;
2/ Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil;
3/Les repas fournis;
4/La description de litinéraire lorsquil sagit dun
circuit;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais daccomplissement;
6/ Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation
du consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8/ Le montant et le pourcentage du prix à verser à titre dacompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par les contrats
en application de larticle 100 du présent décret;
10/ Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions dannulation définies aux articles 101, 102 et
103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13/ Linformation concernant la souscription facultative dun
contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation
ou dun contrat dassistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie.
ART. 97
- Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit den modifier certains éléments. Le vendeur, doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à linformation
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
ART. 98
- Le contrat conclu entre
le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont lun est remis à lacheteur, e signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou usages du pays daccueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ Litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de larticle 100 ci-après ;
9/ Lindication, sil y lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe datterrissage, de débarquement
ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsquelles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être
inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour;
11/ Les conditions particulières demandées par lacheteur et acceptées
par le vendeur,
12/ Les modalités selon lesquelles lacheteur peut ainsi saisir le
vendeur dune réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, e signalée
par écrit, éventuellement, à lorganisateur et aux prestataires de
services concernés;
13/ La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de larticle 96 ci-dessus;
14/ Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions dannulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur;
17/ Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les
conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur
(numéro de police et nom de lassureur) ainsi que celles concernant
le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18/ La date limite dinformation du vendeur en cas de cession du
contrat par lacheteur;
19/ Lengagement de fournir, par écrit, à lacheteur, au moins
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros dappel
permettant détablir de toute urgence un contact avec le vendeur
;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à létranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant détablir un contact direct
avec lenfant ou le responsable sur place de son séjour.
ART. 99
- Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette session nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
ART. 100
- Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à larticle 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse quà la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique
la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors
de létablissement du prix figurant au contrat.
ART. 101
- Lorsque, avant le départ
de lacheteur le vendeur se trouve contraint dapporter une
modification à lun des éléments essentiels du contrat tel quune
hausse significative du prix, lacheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et dobtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
ART. 102
- Dans le cas prévu à larticle
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
lacheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; lacheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées; lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité quil aurait supportée si lannulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord
amiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur, dun
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ART. 103
- Lorsque, après le départ
de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par lacheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour la différence de prix;
- soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs valables,
fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de transports
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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